RG 11" 99/38408
Ch l 8ème (en date .30/ 3/ 2000)
Sur les demandes de l'union locale CGT du l 4ème
Le licenciement prononcé par suite d'une discrimination syndicale en violation des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt col1ectif de la profession représentée par l'union locale CGT du 14ème qu'il convient de réparer en lui allouant une provision sur dommages et intérêts de 10.000 F.
il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur MIMOUN et à celle de M. SURMONT la totalité des frais irrépétibles engagées pour la présente instance , il leur sera accordé à ce titre 4.000 F chacun.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance attaquée.
Y ajoutant.
Elève à 2000 F par jour et par salarié le montant de l'astreinte accompagnant la réintégration de Monsieur MIMOUN et de Monsieur SURMONT, à compter du 15ème jour suivant la notification du présent arrêt. Dit que la Cour se réserve le pouvoir de liquider cette astreinte,
Condamne la société GPA VIE a verser
A Monsieur MIMOUN les sommes de
83.026.61 F a titre de salaires,
8.302,66 F au titre des congés payés afférents.
4.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
A Monsieur SURMONT les sommes de
80.637.05 F a titre de salaires,
8.063.70 F au titre des congé pavés afférents,
4.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
A l'union Locale CGT du 14ème. la somme de 10.000 F à titre de provision sur dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu a référé sur les autres demandes,
Condamne la société GPA VIE aux dépens.
